21. Le médecin ne peut délivrer l’ordonnance individuelle verbale qu’à un professionnel ou à une personne habilitée.
Le médecin doit s’assurer qu’il n’y ait qu’un seul professionnel ou qu’une seule personne habilitée intermédiaire entre lui et le destinataire final de l’ordonnance.
Le médecin doit s’assurer que le professionnel ou la personne habilitée qui reçoit son ordonnance verbale la transmette par écrit au destinataire final.
Décision 2015-09-08, a. 21.